dimanche, février 08, 2009

 

Autonomie et protection : un équilibre difficile à maintenir




QU"EN EST-IL DES DROITS DE LA PERSONNE INAPTE?

ALAIN DUFOUR, directeur de la planification stratégique et de la recherche, au Curateur public du Québec, répondait à une invitation du Symposium national « Vieillir en sécurité... À quelles conditions? », tenu à l’Université de Montréal le 25 octobre 2007.



Il y faisait une présentation dont le thème majeur était : « Autonomie et protection : un équilibre difficile à maintenir ».

Vous trouverez la présentation sous forme de diapositives (PPT) dans notre BLOG, à la gauche, section LINKS, MES DOCUMENTS À CONSULTER.


Diapositive 1

Introduction

Je veux d’abord remercier les organisateurs de ce symposium d’avoir invité le Curateur public du Québec. Notre organisme gouvernemental existe depuis plus de 60 ans, mais sa fonction demeure très souvent méconnue des citoyens. Comme le champ d’expertise du Curateur public est plutôt vaste, je vous entretiendrai principalement de trois thèmes.

Je vous parlerai d’abord brièvement 1) de quelques moyens qui permettent d’agir pour le compte d’une autre personne sans avoir recours aux régimes de protection tels que la tutelle ou la curatelle, souvent trop privatifs de droits et tout de même longs à instaurer. Je vous parlerai aussi 2) des régimes de protection et des moyens mis en place pour prévenir les abus et enfin, je traiterai 3) des interventions du Curateur public en matière de signalements.

Diapositive 2

A-t-on besoin de protection juridique?

Au Québec, plusieurs centaines de milliers de personnes présentent une altération plus ou moins grave de leurs facultés mentales; que l’on songe aux quelque 225 000 personnes présentant une déficience intellectuelle, aux 100 000 autres atteintes de la maladie d’Alzheimer ou encore, à tous ceux et celles qui souffrent de troubles mentaux. Pour certaines de ces personnes, ce handicap a pour conséquence une inaptitude partielle ou totale à s’occuper d’elles-mêmes ou de leurs biens. Devraient-elles pour autant être automatiquement mises sous régime de protection?

La réponse est bien évidemment, non! Plusieurs personnes dont l’inaptitude a été constatée sont entourées de leurs proches qui prennent soin d’elles, veillent à leur bien-être et s’occupent avec rigueur de l’administration de leurs biens, compensant ainsi leur handicap. Elles n’ont donc pas besoin de protection juridique.

Lorsque le besoin d’agir pour le compte d’une autre personne existe, il peut souvent être comblé par d’autres mécanismes qu’un régime de tutelle ou de curatelle. C’est le cas par exemple de la procuration, de l’administration par un tiers, des différentes formes de protection légale entre conjoints ainsi que du mandat donné en prévision de l’inaptitude. Voici quelques informations sur chacune de ces mesures alternatives.


La procuration

Au Québec, même si une personne est incapable de prendre soin d’elle-même ou d’administrer ses biens, et même si elle n’a pas rédigé un mandat en prévision de l’inaptitude, il n’est pas automatique qu’un régime de protection lui soit ouvert et qu’on lui nomme un tuteur ou un curateur.
Une procuration peut permettre de gérer les affaires courantes. Le Code civil du Québec décrit la procuration comme étant un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers.

Cette procuration entre en vigueur sans formalités judiciaires, au moment qui y est fixé par la personne qui l’a rédigée. Elle prend fin à son décès, à la nomination d’un tuteur par le tribunal ou après révocation par son auteur.
Puisqu’une procuration ne peut avoir d’effet que si celui qui la donne est en mesure d’en surveiller l’exécution, certains estiment qu’elle ne sera plus valable si ce dernier devient inapte. À tout le moins, si une demande d’ouverture de régime de protection (tutelle ou curatelle) est déposée au tribunal, la procuration demeurera valable jusqu’au jugement de cette demande.

Les mandats domestiques et judiciaires

Toujours en vertu du Code civil du Québec, un époux peut obtenir du tribunal l’autorisation de passer seul certains actes, voire de gérer les biens de son conjoint ou ceux que ce dernier administre, selon le régime matrimonial.

De plus, un mandat domestique est présumé entre époux pour certains actes relatifs à la famille ou découlant du régime matrimonial, ce qui donne une certaine latitude pour poser certains gestes.

Quant aux décisions relatives aux soins requis par l’état de santé, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les personnes suivantes peuvent y consentir : un conjoint (marié, en union civile ou en union de fait), un proche parent ou enfin, une personne qui démontre un intérêt particulier envers le majeur inapte (art. 12).

Les tiers administrateurs

Certaines lois prévoient le versement de prestations sociales (rentes et pensions diverses, assurance automobile, accidents du travail et autres) à un tiers désigné par l’organisme payeur lorsque le bénéficiaire est affecté par une inaptitude partielle ou temporaire. L’administrateur a, dans certains cas, les droits et obligations d’un tuteur aux biens prévus au Code civil ou sera assujetti à un contrôle de l’organisme payeur.

Il est très difficile d’estimer correctement le nombre de personnes qui ont confié l’administration de leurs biens à un proche par une procuration. Nous ne connaissons pas non plus le nombre total de personnes pour lesquelles un administrateur a été désigné, ni le nombre d’époux qui agissent au nom de leur conjoint au moyen d’un mandat domestique ou judiciaire.

Diapositive 3


Mandat donné en prévision de l’inaptitude

La dernière mesure alternative que je vous présenterai brièvement aujourd’hui est le mandat donné en prévision de l’inaptitude. Facilement accessible, ce mandat est un document qui permet à celui qui le rédige de choisir, à l’avance et quand il est encore apte et lucide, la personne qui prendra les décisions relatives à sa personne (soins, hébergement) ou qui veillera à l’administration de ses biens en cas d’inaptitude.

La présence d’un mandat ne nécessite donc pas l’ouverture d’un régime de protection et chacun peut y désigner plus d’un mandataire : par exemple, un premier pour la protection de la personne et un second pour la protection de ses biens. Mentionnons qu’il est aussi possible de désigner une personne morale comme mandataire pour l’administration des biens.

Au Québec, le mandat peut être préparé de deux façons :

Premièrement, le mandat notarié. Cette forme de mandat confère un caractère d’authenticité au document. Le notaire demeure gardien de l’original et il inscrit ce document au registre des mandats.

Deuxièmement, le mandat devant témoins. Ce document doit être signé par le mandant ainsi que par deux témoins qui attestent son aptitude à le rédiger. Ces témoins ne doivent pas être visés par le contenu du mandat, à titre de mandataires par exemple.

Les résultats d’un sondage que nous avons réalisé en mars 2006 ont démontré que plus du tiers (36 %) des Québécois ont déjà préparé leur mandat en prévision de l’inaptitude. Parmi les personnes âgées de 55 ans ou plus, cette proportion augmentait à 57 %.

Quelle qu’en soit la forme, le mandat donné en prévision de l’inaptitude n’est exécutoire qu’après avoir été homologué par un tribunal. L’homologation est une procédure légale qui a pour but de vérifier l’inaptitude de la personne ayant préparé le mandat, en exigeant notamment une évaluation médicale et psychosociale.

Le greffier du tribunal nous informe systématiquement des mandats qui sont homologués et nous les consignons dans un registre accessible sur notre site Web. Plus de 2 000 mandats sont homologués chaque année. Au 31 mars 2007, plus de 8 000 personnes étaient effectivement représentées par un mandataire.

S’agissant d’un contrat établi entre deux personnes, les conditions de surveillance et de reddition de comptes varient d’un mandat à l’autre. De fait, selon une brève étude que nous avons réalisée en 2004, moins de 50 % des mandants avaient prévu un mécanisme de contrôle du mandataire en exigeant une reddition de comptes à un tiers ou en lui adjoignant un second mandataire. Plus de la moitié des mandats comportaient une clause visant la production d’un inventaire initial. Cela a amené le Curateur public à revoir le formulaire et l’aide-mémoire mis à la disposition du public afin de suggérer au mandant d’inclure des clauses visant à renforcer le contrôle de l’administration du mandataire.

Au Québec, un mandat bien préparé est d’autant plus important qu’il n’est pas possible pour un juge de modifier les conditions de surveillance au moment où le document est homologué. Cependant, le juge pourra ouvrir un régime de protection privé ou public s’il considère que le mandat qui lui est soumis est incomplet. Une fois le mandat homologué, la responsabilité du Curateur public se limite à intervenir lorsqu’un abus présumé lui est signalé.


Diapositive 4

Les régimes de protection

Comme je vous l’ai déjà dit, ce ne sont pas toutes les personnes vulnérables qui ont besoin d’un régime de protection. Il arrive toutefois que la vulnérabilité soit telle que des démarches doivent être entreprises en vue de l’ouverture d’un tel régime. Sur le plan légal, le Code civil du Québec prévoit différents régimes de protection et détermine les obligations du représentant légal. La Loi sur le curateur public du Québec vient quant à elle préciser certains pouvoirs et devoirs de l’organisme. Cette loi privilégie notamment qu’un proche, soit un parent, un allié ou un ami, agisse comme curateur privé auprès d’une personne majeure inapte, puisque les proches sont généralement les mieux placés pour jouer ce rôle.

Ainsi, dans une certaine mesure, la mission du Curateur public du Québec en est une de dernier recours visant à prendre en charge uniquement les personnes inaptes qui ne peuvent pas compter sur un proche pour exercer leurs droits à leur place. Malheureusement, nombre de personnes sont socialement isolées, présumées victimes d’abus ou de négligence, ou encore sans proche disposé à devenir leur représentant légal. Lorsque ces personnes sont détectées, leur situation fait l’objet d’une évaluation par l’établissement de santé et de services sociaux qui les héberge ou par le centre de santé et de services sociaux de leur territoire.

Deux types d’évaluation sont obligatoires : une évaluation médicale faite par un médecin et une évaluation psychosociale faite par un professionnel travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux (psychologue, travailleur social, infirmier, etc.). L’évaluation psychosociale doit aussi prendre en compte les mesures alternatives à un régime de protection qui pourraient répondre aux besoins de la personne. Quand une évaluation conclut à l’inaptitude d’une personne à exercer ses droits civils et à son besoin de protection, le directeur général de l’établissement de santé et de services sociaux en fait rapport au Curateur public.

Nous veillons alors à déterminer, parmi un éventail de mesures, celles qui conviennent le mieux à la protection des droits civils de la personne, eu égard à son état et à sa situation. L’évaluation du besoin de protection et de l’urgence d’intervenir se fait au moyen d’une rencontre avec la personne dans son milieu de vie, ainsi que par des échanges avec les intervenants du réseau concernés et les proches, s’ils existent. Lorsque nous sommes convaincus de la nécessité d’ouvrir un régime de protection, nous transmettons notre recommandation au tribunal. À l’aide de ces éléments, un juriste à l’emploi du Curateur public du Québec dépose au tribunal une demande d’ouverture d’un régime de protection. La personne concernée y sera ensuite entendue, puis un jugement sera prononcé.

La famille peut, elle aussi, entreprendre des démarches auprès d’un juriste de son choix. Le juriste pourra, évaluations médicales et psychosociales à l’appui, demander l’ouverture d’un régime de protection privé.

Le rôle du Curateur public sera alors de répondre aux interrogations des membres de la famille et de toutes les personnes impliquées dans le processus et de les assister dans leurs démarches lorsqu’ils nous en font la demande. Nous examinerons aussi la demande d’ouverture d’un régime privé pour nous assurer qu’elle est conforme au droit et à l’intérêt de la personne présumée inapte.


Diapositive 5

Que ce soit un proche ou le Curateur public qui prenne charge de la protection d’une personne inapte, la loi prévoit une gradation de cette protection. Le régime de conseiller au majeur est la formule allégée. Il s’agit d’une mesure instaurée en 1990 et encore peu utilisée. Le conseiller, nommé par le tribunal, ne représente pas la personne inapte, mais lui apporte aide et assistance pour certaines questions d’ordre administratif, pour gérer son patrimoine ou signer certains contrats, et ainsi la protéger d’erreurs pouvant lui être coûteuses.

Lorsqu’une personne est affligée d’une inaptitude partielle ou temporaire, c’est la tutelle qui prévaut. Une nouvelle évaluation du régime de protection d’un majeur sous tutelle doit être faite tous les trois ans. Dans le cas des curatelles, c’est-à-dire lorsque l’inaptitude constatée est totale et permanente, la réévaluation se fera tous les cinq ans. Précisons que tous les droits des personnes sous curatelle, à l’exception du droit de vote, sont exercés par son représentant légal.

Diapositive 6

Portrait des personnes représentées

...sous régime de protection public

Parmi les 11 500 personnes représentées par le Curateur public, environ 45 % ont une déficience intellectuelle. C’est pour des raisons historiques, liées à l’institutionnalisation des déficients intellectuels jusqu’à la fin des années 1970, que nous représentons un grand nombre d’entre elles. Aussi, 32 % des personnes que nous représentons souffrent de troubles mentaux graves et persistants, 16 % sont atteintes de maladies dégénératives, principalement de déficits cognitifs, et 7 % vivent avec les séquelles d’un traumatisme crânien ou d’une autre cause d’inaptitude. Par ailleurs, notons que les personnes de 65 ans ou plus représentent un peu plus du tiers de l’ensemble des citoyens québécois sous régime de protection public.

Même si la déficience intellectuelle domine l’ensemble des populations protégées, les maladies dégénératives, qui affectent surtout les personnes âgées, sont désormais la première cause des nouvelles entrées. Ainsi, en 2006-2007, elles représentaient 44 % des 950 nouveaux dossiers. Mais cette forte présence ne paraît guère dans la masse des majeurs actuellement sous régime de protection public parce que les personnes âgées atteintes de maladies dégénératives commencent leur régime en fin de vie et meurent peu d’années après leur admission. En fait, environ 30 % d’entre elles décèdent moins de deux ans après l’ouverture de leur régime de protection.

La plupart des aînés représentés par le Curateur public dépendent étroitement du réseau de la santé et des services sociaux pour leur hébergement. En effet, 96 % de ces personnes sont hébergées dans des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et seulement 4 % vivent à domicile.

Parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus sous régime public, 60 % ont un patrimoine de 10 000 $ ou moins.

Diapositive 7

...sous régime de protection privé

Au 31 mars 2007, un peu plus de 7 000 adultes étaient ainsi représentés par un membre de la famille ou un proche. Nous ne connaissons pas précisément la cause initiale de leur inaptitude. Nous savons cependant que les personnes sous régime de protection privé sont un peu plus fortunées (47 % ont un patrimoine supérieur à 10 000 $) et que plus de 20 % habitent avec leur représentant légal. Ce dernier est le plus souvent un frère ou une soeur de la personne inapte (32 %), un ascendant (23 %), ou encore un fils ou une fille (20 %). Le conjoint est rarement le représentant légal (6 %).

Diapositive 8

Les mesures pour prévenir les abus

Avant même l’ouverture d’un régime de protection, le tribunal peut, s’il juge qu’il y a urgence et afin d'éviter un préjudice sérieux à la personne ou à ses biens, prononcer un jugement d’administration provisoire. En effet, le Curateur public considère qu’il ne peut laisser sans protection une personne présumée inapte dont le besoin d’aide immédiat ou à court terme a été établi en raison d’un préjudice sérieux ou d’une situation urgente. Par exemple, la désignation provisoire sera nécessaire pour intervenir dans ses comptes bancaires, pour payer ses factures ou régler ses dettes (paiement de taxes foncières pour éviter la saisie d’un immeuble), ou pour mettre fin à un abus financier.

Le Code civil du Québec prévoit diverses responsabilités pour le représentant légal, qu’il soit public ou privé, afin de protéger adéquatement la personne et ainsi tenter d’éviter les abus potentiels.
En ce sens, tous les représentants légaux doivent entretenir une relation personnelle avec le majeur protégé.

Pour les personnes sous régime de protection public

Dans le cas des régimes de protection publics, les curateurs délégués s’assurent de connaître chacune des personnes dont ils ont la charge. Pour ce faire, ils rencontrent celles pour lesquelles un régime de protection est envisagé et ils communiquent avec leurs proches.

Suivant l’ouverture d’un régime de protection public, le personnel du Curateur public voit rapidement à l’établissement du patrimoine de la personne représentée. Par la suite, les curateurs délégués participent, dans la mesure du possible, à l’élaboration d’un plan de services individualisé à son égard avec les représentants du réseau de la santé et des services sociaux. Aussi, ils visitent périodiquement la personne dans son milieu de vie.

Les abus ou négligences que nous observons se rapportent généralement aux besoins essentiels : l’alimentation, l’hygiène, le logement, la liberté d’aller et venir, les soins médicaux, la médication, le revenu, etc. Et bien souvent, ils sont commis par les proches ou même par le personnel des établissements de santé dont dépendent directement les citoyens vulnérables. C’est pourquoi, dès lors que des personnes protégées y sont hébergées, le Curateur public participe directement aux visites d’appréciation des centres d’hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, et des ressources d’hébergement que le ministère de la Santé et des Services sociaux a instaurées.

Diapositive 9

Pour les personnes sous régime de protection privé

Dans le cas des régimes privés, c’est au représentant désigné qu’il appartient d’abord de jouer ce rôle de protection. En première instance, c’est le conseil de tutelle qui a la charge de surveiller le représentant légal. Le Curateur public du Québec exerce dans ce cas une supervision de second niveau. En effet, les représentants légaux qui prennent en charge la protection des majeurs inaptes sont tenus de nous transmettre un inventaire des biens de ces personnes à l’ouverture de leur régime de protection. Par la suite, les représentants légaux doivent produire annuellement des rapports d’administration du patrimoine. À la fin du régime, le représentant légal doit soumettre un rapport final d’administration pour que le Curateur public puisse clore le dossier.
Par ailleurs, la loi oblige les représentants privés qui administrent des patrimoines de plus de 25 000 $ à fournir une sûreté pour garantir l’exécution de leurs obligations. La valeur de cette garantie est décidée par le conseil de tutelle. Le représentant légal doit aussitôt en aviser le Curateur public, et le faire à nouveau chaque année par la suite.

Diapositive 10

Le cadre d’intervention du Curateur public en cas d’abus ou de besoin urgent de protection


Pour lui permettre de remplir adéquatement sa mission de protection des personnes inaptes, le législateur a donné au Curateur public certains pouvoirs d’intervention en cas de besoin urgent de protection ou d’abus présumé.

En effet, le Curateur public se doit d’examiner l’information reçue lorsqu’un signalement lui est fait. Un signalement peut concerner toute situation, action ou omission, pouvant causer préjudice à une personne vulnérable, à son patrimoine ou porter atteinte à ses droits.

Voici quelques exemples de situations qui pourraient faire l’objet d’un signalement. Le cas où l’on soupçonne que la personne inapte est victime d’abus ou de mauvais traitement (menaces verbales, humiliations, isolement, privations, etc.), les cas où les « chicanes de famille » ont des répercussions sur la santé physique et mentale de la personne inapte, ceux où les frais d’hébergement ne sont pas payés, les situations où l’on soupçonne sérieusement que le patrimoine de la personne représentée sert à financer les dépenses de sa famille et de ses proches, celles où le mandataire exécute mal le mandat en cas d’inaptitude, etc.

Les personnes qui sont témoins de situations à risque peuvent communiquer avec nous 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

En 2006-2007, le Curateur public du Québec a reçu près de 500 signalements. L’analyse de ces signalements montre que plus de la moitié concernaient des personnes de 65 ans ou plus (56 %). Par ailleurs, la nature des signalements concernant des aînés est très semblable à celle de l’ensemble des cas signalés.

Dans tous les cas de signalement, le Curateur public analyse l’information afin de déterminer l’urgence de la situation et la nature de l’intervention requise.


Diapositive 11

Si la personne est représentée par le Curateur public (environ 8 % des signalements)

Évidemment, si la personne est un majeur sous régime de protection public, le Curateur public prendra toutes les actions nécessaires pour que cesse le préjudice qu’elle subit.

Si la personne a un représentant légal privé (environ 22 % des signalements)

Si la personne a un représentant légal privé, le Curateur public fera enquête pour savoir si le signalement est fondé. Le cas échéant, il pourra demander au représentant légal de corriger la situation. Si celui-ci refuse de prendre les mesures appropriées, le Curateur public pourra aller jusqu’à demander à la Cour de voir à son remplacement.

Diapositive 12

Si la personne n’est pas représentée (environ 58 % des signalements)

Cependant, si la personne n’est pas représentée, le Curateur public examinera le signalement pour déterminer s’il peut établir une présomption d’inaptitude. Si la personne semble inapte, il prendra les mesures nécessaires pour qu’une évaluation de cette inaptitude soit faite et que le directeur général d’un établissement de santé et de services sociaux rédige un rapport.

Une personne âgée peut être vulnérable (influençable ou non scolarisée, par exemple) sans toutefois être inapte au sens des régimes de protection. Le Curateur public se trouve alors sans moyen pour l’aider de sa propre initiative. Si la personne est apte, le Curateur public la dirigera vers une ressource susceptible de lui venir en aide (centre de santé et de services sociaux, corps policier, groupe communautaire, etc.). Son ultime recours est de signaler le cas à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, laquelle pourra enquêter.

Enfin, pour les mineurs qui ne sont pas sous tutelle, toute situation d’abus autre que financier est signalée au Directeur de la protection de la jeunesse.


Diapositive 13

Si un régime de protection est en instance d’ouverture (environ 2 % des signalements)

Si la personne n’est pas représentée ou assistée, mais que son inaptitude a été constatée ou qu’une requête pour l’ouverture d’un régime public de protection a déjà été déposée à la Cour, le Curateur public pourra prendre les mesures qui s’appliquent en situation d’urgence (gestion d’affaires, administration provisoire des biens ou mesures de protection provisoire de la personne) en attendant d’être nommé représentant légal et de disposer ainsi de pouvoirs plus vastes. Si une requête d’ouverture d’un régime privé a été présentée, l’intervention du Curateur public dépendra de la coopération de l’entourage.

Diapositive 14

Il va de soi que le Curateur public n’est pas le seul organisme à traiter des signalements, en particulier si la personne en cause n’est pas visée par un régime de protection ou par un mandat homologué. Dans bien des cas, le signalement ne lui parvient même pas, et il est plutôt traité par les services policiers ou par les services sociaux.

D’ailleurs, dans le sondage que nous avons effectué au printemps 2006, nous avons demandé aux citoyens de nommer l’instance qu’ils appelleraient en premier s’ils étaient témoins d’un abus physique, psychologique ou financier envers un adulte qu’ils jugent vulnérable. Le premier réflexe était, bien sûr, d’appeler les services d’urgence municipaux (le « 911 ») dans plus de la moitié des cas (58 %). Vient ensuite une personne de confiance, telle un parent ou un ami, chez le cinquième des répondants (21 %), suivie du réseau de la santé et des services sociaux, en particulier les CSSS, avec 7 % des réponses. Seulement 1 % des répondants ont mentionné spontanément le Curateur public.

Et c’est très bien ainsi, car il n’appartient pas toujours au Curateur public d’intervenir en première ligne. Cela fait appel à la concertation entre organismes afin de s’assurer que le problème sera traité par la bonne ressource et qu’un suivi approprié sera fait. Ainsi, le Curateur public travaille étroitement avec ses partenaires afin de mettre en oeuvre des mécanismes pour faciliter l’échange d’information. À titre d’exemple, nous entreprenons une série d’activités de formation de trois jours auprès de plus de 200 personnes travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux afin qu’elles connaissent mieux le rôle du Curateur public du Québec. Ces interventions sont primordiales pour l’organisme puisqu’il doit obtenir plusieurs renseignements afin d’assurer correctement la protection des personnes inaptes et de prévenir les situations d’abus.

Conclusion


Diapositive 15

Au cours de cette présentation, j’ai voulu montrer à quel point nous faisons face à un dilemme entre autonomie et protection. La plupart des lois modernes en matière de régimes de protection, y compris celles qui prévalent au Québec, mettent de l’avant trois grands principes.

Le principe de nécessité, c’est-à-dire qu’il faut ouvrir un régime de protection seulement s’il n’y a pas d’autre solution, comme le mandat de protection future;

Le principe de proportionnalité, c’est-à-dire que le régime de protection doit être adapté à l’état de la personne et à son besoin de protection (conseiller, tutelle, curatelle);

Le principe de subsidiarité, c’est-à-dire que l’État ne doit intervenir que si la famille ne peut ou ne veut assumer la charge de représentant légal.
Comme le rappelle la nouvelle loi britannique sur la capacité mentale, « ce n’est pas parce qu’une personne fait des choix discutables qu’elle est inapte ». En vérité, ce qu’il faut lorsqu’il y a abus ou abus présumé envers une personne vulnérable, c’est que les différents intervenants agissent de façon rapide et concertée.

RD

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